J.O. 257 du 4 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004 portant publication de la convention portant statut des écoles européennes (ensemble deux annexes), faite à Luxembourg le 21 juin 1994 (1)


NOR : MAEJ0430084D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 71-921 du 4 novembre 1971 portant publication du statut de l'école européenne et du protocole, signés à Luxembourg le 12 avril 1957, de l'annexe au statut de l'école européenne portant règlement du baccalauréat européen, signée à Luxembourg le 15 juillet 1957, de deux protocoles concernant la création de l'école européenne, signés à Luxembourg le 13 avril 1962, d'une note du ministre des affaires étrangères du Luxembourg du 14 avril 1962 et d'une déclaration du Gouvernement français du 10 juillet 1962 ;

Vu le décret no 89-213 du 10 avril 1989 portant publication de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'Ecole européenne portant règlement du baccalauréat européen (ensemble une annexe et un protocole), signé à Luxembourg le 11 avril 1984,

Décrète :


Article 1


La convention portant statut des écoles européennes (ensemble deux annexes), faite à Luxembourg le 21 juin 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2002.



C O N V E N T I O N

PORTANT STATUT DES ÉCOLES EUROPÉENNES

(ENSEMBLE DEUX ANNEXES)

Préambule


Les hautes Parties contractantes, membres des Communautés européennes ainsi que les Communautés européennes, ci-après dénommées « les Parties contractantes »,

Considérant que, pour l'éducation en commun d'enfants du personnel des Communautés européennes en vue du bon fonctionnement des institutions européennes, des établissements dénommés « écoles européennes » ont été créés dès 1957 ;

Considérant que les Communautés européennes sont soucieuses d'assurer l'éducation en commun de ces enfants et qu'elles versent une contribution à cette fin au budget des écoles européennes ;

Considérant que le système des écoles européennes est un système sui generis ; que ce système réalise une forme de coopération entre les Etats membres et entre ceux-ci et les Communautés européennes tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation de leur système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique ;

Considérant qu'il convient :

- de consolider le statut de l'école européenne adopté en 1957 pour tenir compte de tous les textes y relatifs adoptés par les Parties contractantes ;

- de l'adapter en tenant compte de l'évolution des Communautés européennes ;

- de modifier le mode de prise de décision au sein des organes des écoles ;

- de tenir compte de l'expérience acquise dans le fonctionnement des écoles ;

- d'assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des conseils d'administration au personnel enseignant, ainsi qu'à d'autres personnes visées au présent statut ; de créer à cet effet une chambre de recours et de lui conférer des compétences strictement définies ;

- que les compétences de la chambre de recours n'affectent pas celles des juridictions nationales en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale ;

Considérant qu'une école a été ouverte à Munich sur la base du protocole additionnel du 15 décembre 1975, pour l'enseignement en commun des enfants du personnel de l'Organisation européenne des brevets,

sont convenues des dispositions suivantes :


TITRE Ier

LES ÉCOLES EUROPÉENNES

Article 1er


La présente convention fixe le statut des écoles européennes (ci-après dénommées « écoles »).

La mission des écoles est l'éducation en commun des enfants du personnel des Communautés européennes. En plus des enfants bénéficiant des accords prévus aux articles 28 et 29, d'autres enfants peuvent bénéficier de l'enseignement des écoles dans les limites fixées par le conseil supérieur.

Les écoles sont énumérées à l'annexe I, qui peut être adaptée par le conseil supérieur en fonction des décisions prises en vertu des articles 2, 28 et 31.


Article 2


1. Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, peut décider la création de nouvelles écoles.

2. Il fixe leur emplacement en accord avec l'Etat membre d'accueil.

3. Avant l'ouverture d'une nouvelle école sur le territoire d'un Etat membre, un accord doit être conclu entre le conseil supérieur et l'Etat membre d'accueil concernant la mise à disposition non rémunérée et l'entretien de locaux adaptés aux besoins de la nouvelle école.


Article 3


1. L'enseignement donné dans chaque école couvre la scolarité jusqu'à la fin des études secondaires.

Il peut comprendre :

- un cycle maternel ;

- un cycle primaire de cinq années d'enseignement ;

- un cycle secondaire de sept années d'enseignement.

Les besoins en formation technique sont dans la mesure du possible pris en compte par les écoles en coopération avec le système éducatif du pays hôte.

2. L'enseignement est assuré par les enseignants détachés ou affectés par les Etats membres conformément aux décisions prises par le conseil supérieur selon la procédure prévue à l'article 12, point 4.

3. a) Toute proposition de modifier la structure fondamentale d'une école requiert un vote unanime des représentants des Etats membres au sein du conseil supérieur.

b) Toute proposition de modifier le régime statutaire des enseignants requiert un vote unanime du conseil supérieur.


Article 4


L'organisation pédagogique des écoles est fondée sur les principes suivants :

1. Les études sont suivies dans les langues telles que spécifiées dans l'annexe II ;

2. Cette annexe peut être adaptée par le conseil supérieur en fonction des décisions prises en vertu des articles 2 et 32 ;

3. Afin de favoriser l'unité de l'école, le rapprochement et la compréhension mutuelle entre élèves des différentes sections linguistiques, certains cours sont donnés en commun à des classes de même niveau. Ces cours pourront être donnés dans toute langue communautaire dans la mesure où le conseil supérieur décide que les circonstances le justifient ;

4. Un effort particulier est fait pour donner aux élèves une connaissance approfondie des langues vivantes ;

5. La dimension européenne est mise en valeur dans les programmes d'études ;

6. L'éducation et l'enseignement sont donnés dans le respect des consciences et des convictions individuelles ;

7. Des mesures sont prises pour faciliter l'accueil des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques.


Article 5


1. Les années d'études accomplies avec succès à l'école et les diplômes et certificats sanctionnant ces études ont effet sur le territoire des Etats membres, conformément à un tableau d'équivalences, dans les conditions arrêtées par le conseil supérieur comme prévu à l'article 11 et sous réserve de l'accord des instances nationales compétentes.

2. Le cycle complet d'études secondaires est sanctionné par le baccalauréat européen, qui fait l'objet de l'accord du 11 avril 1984 relatif à la modification de l'annexe au statut de l'école européenne portant règlement du baccalauréat européen, ci-après dénommé « accord sur le baccalauréat européen ». Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité des représentants des Etats membres, peut apporter à cet accord les adaptations qui s'avéreraient nécessaires.

Les titulaires du baccalauréat européen obtenu à l'école :

a) Jouissent, dans l'Etat membre dont ils sont ressortissants, de tous les avantages attachés à la possession du diplôme ou certificat délivré à la fin des études secondaires dans ce pays ;

b) Peuvent solliciter leur admission dans toute université existant sur le territoire de chaque Etat membre, avec les mêmes droits que les ressortissants de cet Etat membre ayant des titres équivalents.

Aux fins de la présente convention, le terme « université » désigne :

a) Les universités ;

b) Les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par l'Etat membre sur le territoire duquel elles sont situées.


Article 6


Chaque école est dotée de la personnalité juridique nécessaire à la réalisation de sa mission telle que définie à l'article 1er. Elle jouit, à cette fin, de l'autonomie de gestion pour les crédits qui sont inscrits dans la section budgétaire la concernant, dans les conditions fixées dans le règlement financier mentionné à l'article 13, paragraphe 1. Elle peut ester en justice. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers.

En ce qui concerne ses droits et obligations, l'école est traitée dans chaque Etat membre, et sous réserve des dispositions spécifiques de la présente convention, comme un établissement scolaire régi par le droit public.


TITRE II

DES ORGANES DES ECOLES

Article 7


Les organes communs à l'ensemble des écoles sont :

1. Le conseil supérieur ;

2. Le secrétaire général ;

3. Les conseils d'inspection ;

4. La chambre de recours.

Chaque école est administrée par le conseil d'administration et gérée par le directeur.


Chapitre Ier

Le conseil supérieur

Article 8


1. Sous réserve de l'article 28, le conseil supérieur se compose des membres suivants :

a) Du représentant ou des représentants de niveau ministériel de chacun des Etats membres des Communautés européennes, autorisé(s) à engager le gouvernement de cet Etat membre, étant entendu que chaque Etat membre ne dispose que d'une seule voix ;

b) D'un membre de la Commission des Communautés européennes ;

c) D'un représentant désigné par le comité du personnel (issu du corps enseignant) conformément à l'article 22 ;

d) D'un représentant des parents désigné par les associations des parents d'élèves conformément à l'article 23.

2. Les représentants au niveau ministériel de chacun des Etats membres, ainsi que le membre de la Commission des Communautés européennes, peuvent se faire représenter. Les autres membres sont représentés en cas d'empêchement par leur suppléant.

3. Un représentant des élèves peut être invité à assister aux réunions du conseil supérieur en qualité d'observateur pour les questions concernant les élèves.

4. Le conseil supérieur est réuni par son président à l'initiative de celui-ci ou à la demande motivée de trois membres du conseil supérieur ou du secrétaire général. Il se réunit au moins une fois par an.

5. La présidence est exercée à tour de rôle par un représentant de chaque Etat membre pour une durée d'une année selon l'ordre suivant des Etats membres : Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni.


Article 9


1. Sauf dans le cas où l'unanimité est requise en vertu de la présente convention, les décisions du conseil supérieur sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, sous réserve des dispositions suivantes :

a) L'adoption d'une décision affectant les intérêts spécifiques d'un Etat membre, parmi lesquels l'extension significative des installations ou la fermeture d'une école implantée sur son territoire, requiert un vote favorable du représentant de cet Etat membre ;

b) La fermeture d'une école requiert un vote favorable du membre de la Commission ;

c) Le représentant d'une organisation de droit public qui a obtenu un siège et une voix au conseil supérieur en vertu d'un accord fondé sur l'article 28 participe au vote concernant toutes les questions relatives à l'école faisant l'objet de cet accord ;

d) Le droit de vote du représentant du comité du personnel mentionné à l'article 8, paragraphe 1, point c et du représentant des parents d'élèves mentionné à l'article 8, paragraphe 1, point d se limite à l'adoption de décisions sur des questions pédagogiques soulevées au titre de l'article 11, à l'exclusion des décisions concernant les adaptations de l'accord sur le baccalauréat européen et des décisions qui ont une incidence financière ou budgétaire.

2. Dans les cas où la présente convention requiert l'unanimité, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions du conseil supérieur.

3. Dans tout vote, chacun des membres présents ou représentés dispose d'une voix, sans préjudice de la disposition particulière prévue à l'article 8, paragraphe 1, point a.


Article 10


Le conseil supérieur veille à l'application de la présente convention ; il dispose, à cet effet, des pouvoirs de décision nécessaires en matière pédagogique, budgétaire et administrative, ainsi que pour la négociation des accords mentionnés aux articles 28 à 30. Il peut créer des comités chargés de préparer ses décisions.

Le conseil supérieur établit le règlement général des écoles.

Chaque année, le conseil supérieur établit, sur la base du projet préparé par le secrétaire général, un rapport sur le fonctionnement des écoles et le transmet au Parlement européen et au Conseil.


Article 11


En matière pédagogique, le conseil supérieur définit l'orientation des études et arrête leur organisation. En particulier, sur avis du conseil d'inspection compétent :

1. Il fixe les programmes d'études et horaires harmonisés de chaque année d'études et de chaque section qu'il a organisées et fait des recommandations pour le choix des méthodes ;

2. Il fait assurer le contrôle de l'enseignement par les conseils d'inspection et fixe les règles de fonctionnement de ceux-ci ;

3. Il fixe l'âge requis pour entrer dans les différents cycles d'enseignement. Il définit les règles autorisant le passage des élèves dans la classe suivante ou dans le cycle secondaire et, afin de leur permettre de réintégrer à tout moment leurs écoles nationales, il arrête les conditions dans lesquelles sont validées les années d'études faites à l'école, conformément aux dispositions prévues à l'article 5. Il établit le tableau d'équivalences prévu à l'article 5, paragraphe 1 ;

4. Il institue des examens destinés à sanctionner le travail accompli à l'école, il établit le règlement de ceux-ci, en constitue les jurys, en délivre les diplômes. Il fixe les épreuves de ces examens à un niveau suffisant pour donner effet aux dispositions de l'article 5.


Article 12


En matière administrative, le conseil supérieur :

1. Etablit les statuts du secrétaire général, des directeurs, du personnel enseignant et, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a, du personnel administratif et de service ;

2. Désigne le secrétaire général et le secrétaire général adjoint ;

3. Nomme le directeur et les adjoints de chaque école ;

4. a) Détermine, chaque année, sur proposition des conseils d'inspection les besoins en personnel enseignant par création et suppression d'emplois. Il veille à la répartition équitable des emplois entre les Etats membres. Il règle, avec les gouvernements, les questions relatives à l'affectation ou au détachement des professeurs, des instituteurs et des conseillers de l'éducation de l'école. Ceux-ci conservent les droits à l'avancement et à la retraite garantis par leur statut national ;

b) Détermine, chaque année, sur proposition du secrétaire général, les besoins en personnel administratif et de service ;

5. Organise son fonctionnement et établit son règlement intérieur.


Article 13


1. En matière budgétaire, le conseil supérieur :

a) Arrête le règlement financier, spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget des écoles ;

b) Arrête pour chaque exercice le budget des écoles, conformément au paragraphe 4 ;

c) Approuve le compte annuel de gestion et le transmet aux autorités compétentes des Communautés européennes.

2. Le conseil supérieur établit, au plus tard le 30 avril de chaque exercice, un état prévisionnel des recettes et des dépenses des écoles pour l'exercice suivant et le transmet sans délai à la Commission qui établit sur cette base les prévisions nécessaires dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes.

L'autorité budgétaire des Communautés européennes fixe le montant de la contribution des Communautés européennes dans le cadre de sa procédure budgétaire.

3. Le conseil supérieur transmet l'état prévisionnel des recettes et des dépenses également aux autres organisations de droit public prévues à l'article 28 et aux organismes ou institutions prévus à l'article 29, dont la contribution financière permet de financer pour l'essentiel le budget d'une école, afin qu'ils fixent le montant de leur contribution.

4. Le conseil supérieur arrête définitivement le budget des écoles avant le début de l'exercice budgétaire en l'ajustant si nécessaire à la contribution des Communautés européennes ainsi que des organisations, organismes et institutions visés au paragraphe 3.


Article 14


Le secrétaire général représente le conseil supérieur et dirige le secrétariat dans le cadre des dispositions du statut du secrétaire général prévu à l'article 12, point 1. Il représente les écoles dans le cadre des procédures juridictionnelles. Il est responsable devant le conseil supérieur.


Chapitre II

Les conseils d'inspection

Article 15


Deux conseils d'inspection sont créés pour les besoins des écoles : l'un pour le cycle maternel et le cycle primaire, l'autre pour le cycle secondaire.


Article 16


Chacun des Etats membres, parties contractantes, est représenté dans chaque conseil d'inspection par un inspecteur. Celui-ci est désigné par le conseil supérieur sur proposition de la partie intéressée.

La présidence des conseils d'inspection est exercée par le représentant du conseil d'inspection de l'Etat membre qui assure la présidence du conseil supérieur.


Article 17


Les conseils d'inspection ont pour tâche de veiller à la qualité de l'enseignement dispensé par les écoles et de faire procéder, à cet effet, aux inspections nécessaires dans les écoles.

Ils soumettent au conseil supérieur les avis et propositions prévus aux articles 11 et 12 respectivement et éventuellement des propositions tendant à l'aménagement des programmes d'études et à l'organisation des études.


Article 18


Les inspecteurs ont pour tâche :

1. D'assurer, dans les cycles d'enseignement qui les concernent, la tutelle pédagogique des professeurs issus de leur administration nationale ;

2. De confronter leurs observations quant au niveau atteint par les études et à la qualité des méthodes d'enseignement ;

3. D'adresser aux directeurs et au corps enseignant les résultats de leurs inspections.

Tenant compte de besoins évalués par le conseil supérieur, chaque Etat membre accorde aux inspecteurs les facilités nécessaires pour exécuter pleinement leur mission auprès des écoles.


Chapitre III

Le conseil d'administration

Article 19


Le conseil d'administration prévu à l'article 7 comprend huit membres, sous réserve des articles 28 et 29 :

1. Le secrétaire général qui assure la présidence ;

2. Le directeur de l'école ;

3. Le représentant de la Commission des Communautés européennes ;

4. Deux membres du corps enseignant, l'un représentant le corps enseignant du cycle secondaire et l'autre le corps enseignant du cycle primaire et du cycle maternel réunis ;

5. Deux membres représentant l'association des parents d'élèves, comme prévu à l'article 23 ;

6. Un représentant du personnel administratif et de service.

Un représentant de l'Etat membre du lieu d'implantation de l'école peut assister comme observateur aux réunions du conseil d'administration.

Deux représentants des élèves sont invités à assister comme observateurs aux réunions du conseil d'administration de leur école, pour les points les concernant.


Article 20


Le conseil d'administration :

1. Prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'école, conformément au règlement financier ;

2. Contrôle l'exécution de la section budgétaire de l'école et établit son compte annuel de gestion ;

3. Veille au maintien des conditions matérielles favorables et à un climat propice au bon fonctionnement de l'école ;

4. Exerce toute autre attribution administrative que lui confie le Conseil supérieur.

Les modalités de convocation des réunions et de décision des conseils d'administration sont arrêtées dans le règlement général des écoles prévu à l'article 10.


Chapitre IV

Le directeur

Article 21


Le directeur exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du règlement général prévu à l'article 10. Il a autorité sur le personnel affecté à l'école selon les procédures spécifiées à l'article 12, point 4, a et b.

Il doit posséder les compétences et les titres exigés dans son pays pour assurer la direction d'un établissement d'enseignement dont le diplôme terminal donne accès à l'université. Il est responsable devant le conseil supérieur.


TITRE III

DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 22


Il est institué un comité du personnel, composé des représentants élus du corps enseignant et du personnel administratif et de service de chaque école.

Le comité coopère au bon fonctionnement des écoles en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.

Les modalités d'élection et de fonctionnement du comité du personnel sont définies dans les statuts du personnel enseignant et du personnel administratif et de service prévus à l'article 12, point 1.

Le comité du personnel désigne annuellement un membre titulaire et un membre suppléant issus du corps enseignant pour représenter le personnel au sein du conseil supérieur.


TITRE IV

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Article 23


En vue d'assurer les relations entre les parents d'élèves et les autorités des écoles, le conseil supérieur reconnaît pour chaque école l'association représentative des parents d'élèves.

L'association ainsi reconnue désigne annuellement deux représentants au conseil d'administration de l'école concernée.

Les associations de l'ensemble des écoles désignent annuellement, en leur sein, un membre titulaire et un membre suppléant représentant les associations au sein du conseil supérieur.


TITRE V

LE BUDGET

Article 24


L'exercice financier des écoles s'étend sur l'année civile.


Article 25


Le budget des écoles est alimenté par :

1. Les contributions des Etats membres à travers le maintien des rémunérations payées aux professeurs détachés ou affectés et, le cas échéant, sous forme de contribution financière décidée par le conseil supérieur statuant à l'unanimité ;

2. La contribution des Communautés européennes, qui vise à couvrir la différence entre le montant global des dépenses des écoles et le total des autres recettes ;

3. Les contributions des organismes non communautaires avec lesquels le conseil supérieur a conclu un accord ;

4. Les recettes propres des écoles, et notamment les contributions scolaires mises à la charge des parents d'élèves par le conseil supérieur ;

5. Les recettes diverses.

Les modalités de mise à disposition de la contribution des Communautés européennes font l'objet d'un accord spécial entre le conseil supérieur et la Commission.


TITRE VI

DES LITIGES

Article 26


La Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente convention et qui n'ont pu être résolus au sein du conseil supérieur.


Article 27


1. Il est institué une chambre de recours.

2. La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d'administration d'une école dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsque un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction.

Les conditions et les modalités d'application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles.

3. La chambre de recours est composée de personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant des compétences juridiques notoires.

Seules peuvent être nommées membres de la chambre de recours les personnes figurant sur une liste établie à cet effet par la Cour de justice des Communautés européennes.

4. Le Conseil supérieur statuant à l'unanimité arrête le statut de la chambre de recours.

Le statut de la chambre de recours fixe le nombre de ses membres, la procédure de leur nomination par le conseil supérieur, la durée de leur mandat et le régime pécuniaire qui leur est applicable. Il organise le fonctionnement de la chambre.

5. La chambre de recours arrête son règlement de procédure, qui contient toutes les dispositions nécessaires en vue d'appliquer son statut.

Ce règlement doit être approuvé à l'unanimité par le conseil supérieur.

6. Les arrêts de la chambre de recours sont obligatoires pour les parties et, au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, rendus exécutoires par les autorités compétentes des Etats membres en conformité avec leur législation nationale respective.

7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n'est pas affectée par le présent article .


TITRE VII

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 28


Le conseil supérieur, agissant à l'unanimité, peut négocier un accord de participation relatif à une école existante ou à créer conformément à l'article 2, avec toutes les organisations de droit public qui, par leur implantation, sont intéressés au fonctionnement de ces écoles. Ces organisations, par la conclusion d'un tel accord, peuvent obtenir un siège et une voix au conseil supérieur pour toutes les questions relatives à l'école en question, si leur contribution financière permet de financer pour l'essentiel le budget de l'école. Elles peuvent aussi obtenir un siège et une voix au conseil d'administration de l'école concernée.


Article 29


Le conseil supérieur, agissant à l'unanimité, peut également négocier des accords autres que des accords de participation avec des organismes ou institutions de droit public ou de droit privé intéressés au fonctionnement d'une des écoles existantes.

Le conseil supérieur peut leur attribuer un siège et une voix au conseil d'administration de l'école concernée.


Article 30


Le conseil supérieur peut négocier avec le Gouvernement du pays du siège d'une école tout accord complémentaire afin d'assurer à celle-ci les meilleures conditions de fonctionnement.


Article 31


1. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au Gouvernement luxembourgeois ; celui-ci avise de la réception de cette notification les autres Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée avant le 1er septembre d'une année pour prendre effet le 1er septembre de l'année suivante.

2. La Partie contractante qui dénonce la présente convention renonce à toute quote-part dans les avoirs des écoles. Le conseil supérieur décide des mesures d'organisation à prendre, y compris celles concernant le personnel, à la suite de la dénonciation par l'une des Parties contractantes.

3. Le conseil supérieur, agissant selon les modalités de vote prévues à l'article 9, peut décider de fermer une école. Il prend, suivant la même procédure, toutes les mesures concernant cette école qu'il juge nécessaires, notamment en ce qui concerne la situation du personnel enseignant ainsi que du personnel administratif et de service, et la répartition des avoirs de l'école.

4. Toute Partie contractante peut demander la modification de la présente convention. A cet effet, elle notifie sa demande au Gouvernement luxembourgeois. Le Gouvernement luxembourgeois entreprend les démarches nécessaires avec la Partie contractante qui assure la présidence du Conseil des Communautés européennes en vue de convoquer une conférence intergouvernementale.


Article 32


La demande d'adhésion à la présente convention de tout Etat qui devient membre de la Communauté est adressée, par écrit, au Gouvernement luxembourgeois, qui en informe chacune des autres parties contractantes.

L'adhésion prend effet le 1er septembre suivant la date du dépôt des instruments d'adhésion auprès du Gouvernement luxembourgeois.

Dès cette date, la composition des organes des écoles est modifiée en conséquence.


Article 33


La présente convention est ratifiée par les Etats membres, Parties contractantes, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. En ce qui concerne les Communautés européennes, elle est conclue conformément aux traités qui les instituent. Les instruments de ratification et les actes de notification de la conclusion de la présente convention sont déposés auprès du Gouvernement luxembourgeois, dépositaire du statut des écoles européennes. Ce gouvernement notifie le dépôt à toutes les autres Parties contractantes.

La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de tous les instruments de ratification par les Etats membres ainsi que des actes de notification de la conclusion par les Communautés européennes.

La présente convention, rédigée en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, qui font également foi, est déposée dans les archives du Gouvernement luxembourgeois, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres Parties contractantes.


Article 34


La présente convention annule et remplace le statut du 12 avril 1957 et son protocole du 13 avril 1962.

Sauf si la présente convention en dispose autrement, l'accord sur le baccalauréat européen reste en vigueur.

Le protocole additionnel concernant l'école de Munich, établi par référence au protocole du 13 avril 1962 et signé à Luxembourg le 15 décembre 1975, n'est pas affecté par la présente convention.

Les références dans les actes concernant les écoles antérieurs à la présente convention doivent s'entendre comme renvoyant aux articles correspondants de la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 1994.


A N N E X E I


Ecoles européennes auxquelles s'applique le statut :

Ecole européenne de Bergen ;

Ecole européenne de Bruxelles-I ;

Ecole européenne de Bruxelles-II ;

Ecole européenne de Bruxelles-III (*) ;

Ecole européenne de Culham ;

Ecole européenne de Karlsruhe ;

Ecole européenne de Luxembourg ;

Ecole européenne de Mol ;

Ecole européenne de Munich ;

Ecole européenne de Varèse.


(*) Le conseil supérieur a décidé la création de cette école lors de sa réunion des 27 et 29 octobre 1992.

A N N E X E I I


Langues dans lesquelles est donnée la formation de base :

Langue allemande ;

Langue anglaise ;

Langue danoise ;

Langue espagnole ;

Langue française ;

Langue grecque ;

Langue italienne ;

Langue néerlandaise ;

Langue portugaise.